J.O. 217 du 17 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-972 du 16 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982


NOR : MENX0400185D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-18 et L. 914-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-3-1 ;

Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 5-1 ;

Vu le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret no 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, modifié par le décret no 2003-1307 du 26 décembre 2003, notamment ses articles 3-1 et 3-2 ;

Vu le décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 14 juin 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 ci-après.

Article 2


Dans l'intitulé, les mots : « de l'article 5-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article 5-1 ».

Article 3


Aux articles 1er, 2 et 3, les mots : « l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ».

Article 4


L'article 4 est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article 2 du décret du 2 janvier 1980 susvisé. »

II. - Le dernier alinéa est abrogé.

Article 5


L'article 5 est remplacé par les articles 5 et 5-1 ainsi rédigés :

« Art. 5. - Les maîtres mentionnés à l'article 1er, admis au régime de la cessation progressive d'activité, bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret no 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982.

« Art. 5-1. - Ils peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 du décret no 95-179 du 20 février 1995 précité, à l'exception de son 5°. Dans ce cas, il est fait application, en tant que de raison, des dispositions de l'article 5 du présent décret. »

Article 6


Il est ajouté un article 5-2 ainsi rédigé :

« Art. 5-2. - En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.

« Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte par l'autorité académique, ce choix est irrévocable. »

Article 7


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 juin 1995 susvisé, les dispositions du présent décret s'appliquent aux maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 8


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil